TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200263_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février et le 22 février 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2022, Mme B A née C, représentée par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Adour Madiran a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Adour Madiran ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Adour Madiran de classer la parcelle B 297 située à Mingot en U1D, ou à tout le moins en N5B, et les parcelles B1 et B296 situées à Mingot en N5B, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Adour Madiran la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2022 et le 19 mai 2023, la communauté de communes Adour-Madiran, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A née C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme A née C déclare se désister purement et simplement de son instance. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la communauté de communes Adour-Madiran déclare accepter le désistement de la requérante, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte enregistré le 19 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 800 euros à verser à la communauté de communes Adour Madiran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A née C. Article 2 : Mme A versera la somme de 800 (huit cents) euros à la communauté de communes Adour-Madiran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et à la communauté de communes Adour-Madiran. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2200263_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel