TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200264_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, les associations Lorraine Nature Environnement (LNE) et Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Meuse a implicitement rejeté leur demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement à l'encontre de la société Forêts et champignons ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de prendre, dans les quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, un arrêté mettant en demeure la SAS Forêts et champignons de se mettre en conformité vis-à-vis de l'étude manquante ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 100 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, les associations requérantes ont informé le tribunal du retrait de leur requête. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la Meuse conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, l'association Lorraine Nature Environnement (LNE) déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2.Les désistements enregistrés les 2 août 2022 et 10 août 2022, présentés par les associations Lorraine Nature Environnement (LNE) et Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte des désistements de la requête des associations Lorraine Nature Environnement (LNE) et Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lorraine Nature Environnement (LNE), à l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine et à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 23 août 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2200264_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel