TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200264_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, notamment au regard de la condition de communauté de vie qui n'a pas cessé depuis son mariage. Par une décision du 22 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, notamment au regard de la condition de communauté de vie qui n'a pas cessé depuis son mariage, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a également fondé sa décision sur le motif tiré du défaut de visa long séjour, lequel n'est pas contesté par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, de sorte que le moyen tiré de ce que la communauté de vie n'a pas cessé à la date de la décision attaquée, qui, au demeurant, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien alors qu'il n'est pas contredit que l'épouse du requérant résidait au Tchad à la date de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Porcher. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200264_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel