TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200266_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aure du 16 décembre 2021 portant modification de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, la commune de Cadeilhan-Trachère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête et déclare se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par sa requête, la commune de Cadeilhan-Trachère demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aure a approuvé la modification de ses statuts. Toutefois, par une délibération du 3 mars 2022, intervenue en cours d'instance, le comité syndical de ce même syndicat a retiré la délibération en litige. Ce retrait est devenu définitif à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Le désistement de la commune de Cadeilhan-Trachère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Cadeilhan-Trachère sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aure. Fait à Pau, le 27 janvier 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2200266
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2200266_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel