TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200267_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision du 26 novembre 2021 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a, le 31 janvier 2022, remis à Mme B, ressortissante de la République du Congo (Brazzaville), une carte de séjour valable du 15 décembre 2021 au 14 novembre 2022. La remise de ce titre de séjour est de nature à avoir donné satisfaction à la requérante. Ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus implicite de carte de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200267
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2200267_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel