TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2200271_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Iseste a approuvé les modifications du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Iseste une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune d'Iseste conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régulariser la délibération attaquée et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. Par délibération du 2 octobre 2021, le conseil municipal d'Iseste a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par une décision du 6 décembre 2021, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cet arrêté. Alors que cette dernière déclare, sans le démontrer, être propriétaire d'un bien immobilier et résider dans la commune d'Iseste, celle-ci, dans son mémoire en défense, oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, à laquelle la requérante n'a pas répliqué. Par un courrier du 7 mars 2025, adressé au conseil de la requérante dans l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les pièces justifiant de sa propriété. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas produit les pièces demandées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune d'Iseste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Iseste. Fait à Pau, le 27 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200271
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2200271_20250627
Données disponibles
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