TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200274_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 11 octobre et 25 novembre 2021 refusant des remises de dettes de revenu de solidarité active, prime d'activité, prime exceptionnelle de fin d'année, allocation personnelle au logement et prestations familiales.
Par ordonnance du 17 mars 2022, une copie de la requête de Mme B a été envoyée à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle afin que soit examinée la demande relative aux prestations familiales.
Par une lettre envoyée le 28 avril 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 avril 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont elle a pris connaissance le 5 mai 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200274 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Charente-Maritime, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2200274_20230403
Données disponibles
- Texte intégral