TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200275_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 2010 à 2019 et de l'année 2021 à hauteur de 5 839,68 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'après examen de la demande de Mme A, il a prononcé d'office le 12 mai 2022 le dégrèvement total à hauteur de 6 927 euros s'agissant de la taxe d'habitation au titre des années 2010 à 2019 et de l'année 2021 et qu'au 18 mai 2022, la restitution était effectuée à hauteur de 5 434,96 euros. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens;() ". 2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé, par décision du 12 mai 2022, le dégrèvement en faveur de Mme A d'un montant total de 6 927 euros correspondant à l'imposition en litige et qu'il a été procédé, au 18 mai 2022, à une restitution à hauteur de 5 434,96 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharges présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au directeur régional des finances publiques de Martinique. Fait à Schœlcher, le 15 septembre 2022. La présidente du tribunal, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200275_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA