TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2200275_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 janvier et 16 février 2022, le Groupement d'employeur de Saint Thibery, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer les procès-verbaux de police ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 portant application de la contribution spéciale pour l'emploi d'un salarié étranger sans titre de séjour ;
3°) subsidiairement, de renvoyer l'OFII à mieux se pourvoir en qui concerne la liquidation de la taxe à 1 000 fois le taux horaire ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- faute pour l'OFII de produire l'ensemble de la procédure de police, la décision serait privée de base légale ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été informée avec une précision suffisante de l'ensemble des griefs pouvant être retenus contre elle et n'a pu utilement présenter ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est intervenue en méconnaissance de l'article R 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 novembre 2021 qu'il a annulée et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le Groupement d'employeur de Saint Thibery demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 17 novembre 2021 mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Groupement d'employeur de Saint Thibery dirigées contre la décision attaquée du 17 novembre 2021 qu'il a annulée par décision du 6 mai 2022. En conséquence, le requérant a demandé au tribunal, par un mémoire enregistré le 11 mai 2022 de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Groupement d'employeur de Saint Thibery dirigées contre la décision du 17 novembre 2021.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande le Groupement d'employeur de Saint Thibery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Groupement d'employeur de Saint Thibery dirigées contre la décision attaquée du 17 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d'employeur de Saint Thibery et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montpellier le 5 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 août 2024
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2200275_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA