TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200277_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 21 septembre 2021 tendant à l'ouverture de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir finalement donné satisfaction à M. A et ouvert son droit au revenu de solidarité active à compter de la date de dépôt de sa demande par une décision du 19 avril 2022. Par un courrier du 12 mai 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le même jour, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision rectificative du 19 avril 2022 prise par le département de l'Hérault ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par un courrier du 12 mai 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Fait à Montpellier le 18 août 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 18 août 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2200277_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel