TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200279_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 octobre 2021 contre l'arrêté du 23 septembre 2021 prononçant sa suspension sans traitement jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de condamner le directeur du centre hospitalier de Brive à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme manifestement irrecevable et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux d'un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Par ailleurs, un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive.
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 octobre 2021, reçu le 11 octobre 2021, Mme A a sollicité le retrait gracieux de la décision du 23 septembre 2021 prononçant sa suspension sans traitement. Par un courrier du 27 octobre 2021, la requérante sollicite de nouveau le retrait gracieux de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2021 du silence gardé par l'administration soit deux mois après le dépôt du premier recours gracieux, la décision implicite de rejet née des suites du second recours gracieux ne constituant qu'une décision confirmative et n'ayant pas pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui expirait le 23 février 2022, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Brive, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Brive présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Brive.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200279_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel