TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200280_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° DDPP-21-105 en date du 13 octobre 2021 relatif à l'exploitation d'un élevage de vaches laitières par la SCEA Perault André et Jacques sur la commune de Houlbec-Cocherel. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la SCEA Perault André et Jacques, représentée Me Spagnol, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. M. B a été invité par courrier du 20 septembre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 septembre 2023, mis à disposition par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de consultation du document, M. B doit être réputé avoir reçu communication de cette demande le 25 septembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Perault André et Jacques en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera à la SCEA Perault André et Jacques une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCEA Perault André et Jacques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 7 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2200280_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel