TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200281_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 17 mars 2023, l'association Fermanville Environnement, Mme F H, M. E A, M. B D et M. G C, représentés par Me Brouchot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvée la première modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la commune de Fermanville une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Fermanville Environnement et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation le conseil municipal de Fermanville a, par une délibération du 7 juillet 2008, prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. À l'issue de la procédure d'élaboration, il a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 30 janvier 2014. 3. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de l'association Fermanville Environnement et autres tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un arrêt du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, saisi de l'appel introduit contre ce jugement et après avoir relevé que le plan local d'urbanisme litigieux comportait un emplacement réservé n° 5 destiné à la réalisation d'un projet susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qu'il aurait dû, par conséquent, être précédé de la réalisation d'une évaluation environnementale, a, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l'association Fermanville Environnement et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cet arrêt, délai imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin, collectivité devenue compétente en lieu et place de la commune de Fermanville, pour lui notifier, soit une délibération du conseil de la communauté d'agglomération modifiant le plan local d'urbanisme de Fermanville pour supprimer l'emplacement réservé no 5, soit une délibération de ce même conseil confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Fermanville selon les modalités définies par l'arrêt de la cour. Par une décision du 4 février 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'association Fermanville Environnement et autres contre cet arrêt. Par une délibération du 7 décembre 2021 le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvée la première modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville, destinée à supprimer son emplacement réservé n° 5. Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, tirant les conséquences de cette délibération, a rejeté les conclusions de l'association Fermanville Environnement et autres tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014. Par une décision du 24 mai 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par l'association Fermanville Environnement et autres contre cet arrêt. 4. Il résulte des règles énoncées au point 2 que les requérants ne pouvaient contester la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvée la première modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville qu'à l'occasion de l'instance ouverte devant la cour administrative d'appel de Nantes, relative à leur recours exercé contre la délibération du conseil municipal de Fermanville du 30 janvier 2014. La circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Nantes du 4 février 2022 ayant sursis à statuer sur la requête des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 pour permettre sa régularisation serait entaché d'erreur de droit est sans influence sur l'application des règles précitées. Il s'ensuit que les conclusions de l'association Fermanville Environnement et autres tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisées en cours d'instance et qu'il y a dès lors lieu de les rejeter ainsi que, par voie de conséquence, celles de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Cotentin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Fermanville Environnement et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Cotentin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fermanville Environnement, première dénommée pour les requérants, à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin. Fait à Caen, le 8 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200281_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel