TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200285_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 113 21 V0449, qu'il a déposée le 13 octobre 2021 en vue d'un changement de destination d'un local commercial en deux hébergements hôteliers au rez-de-chaussée sur rue et cour, au 1 au 13, rue Paulin Enfert, dans le 13ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de M. A a été réexaminée et que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 5 septembre 2022, notifié le 8 septembre suivant. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance et notifié le 8 septembre suivant selon les écritures de la Ville de Paris non contredites et communiqué le 22 décembre 2022 via l'application Telerecours, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 4 novembre 2021. L'arrêté de retrait dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 22 décembre 2022 est désormais définitif et, ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2200285_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA