TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200286_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. et Mme A et C B, représentés par la SELARL Bensaid avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 6 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux contestés auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, faute de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions à ce titre de M. et Mme B sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il y a enfin, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé des requérants, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2200286_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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