TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200287_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête sommaire, enregistrée le 29 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2022, Mme F A C et M. D C, son fils, représentés B le cabinet d'avocat Acta Publica, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 B laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours formé contre le reversement d'une subvention d'un montant de 8 371 euros correspondant à la réalisation de travaux de rénovation énergétique ; 2°) d'annuler les titres exécutoires du 11 octobre 2021, d'un montant de 1 395 euros, et du 15 novembre 2021, d'un montant de 6 976 euros, émis à leur encontre B l'ANAH ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. B un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. L'ANAH fait valoir que, B une décision du 1er juin 2022, le recours administratif exercé B Mme A C contre la décision de retrait et de reversement de subvention, en date du 13 septembre 2021, a été agréé. B une lettre en date du 28 octobre 2022, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, B ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 28 octobre 2022 à leur conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 28 octobre 2022 à 16h45, Mme et M. A C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A C, à M. E A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 16 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200287
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2116 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200287_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2200287_20230116
Données disponibles
- Texte intégral