TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200287_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés les 13 janvier 2022, Mme D A C épouse B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours () n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C épouse B a demandé au préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, mentionne également que le recours hiérarchique ou gracieux est dépourvu d'effet suspensif. Mme A C épouse B doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté au plus tard à la date à laquelle elle a formé contre lui un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne, soit le 30 août 2021. Toutefois, la requête de Mme A C épouse B n'a été enregistrée que le 13 janvier 2022, soit au-delà du délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que Mme A C épouse B ait introduit un recours gracieux le 30 août 2021 est sans incidence sur ce qui précède, eu égard aux dispositions susmentionnées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2200287_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel