TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200288_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. C A forme opposition à la contrainte du 27 janvier 2022 émise par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de Mme D B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 853,69 euros. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un particulier n'ayant pas la qualité d'avocat ne saurait régulièrement représenter un requérant devant le tribunal administratif. En l'espèce, la présente requête a été introduite par M. A, qui n'est pas avocat, pour le compte de Mme B, qu'il présente comme étant sa compagne. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 janvier 2022 et dont M. A a accusé réception le jour même via l'application Télérecours citoyen, il n'a pas été procédé, dans le délai de quinze jours imparti, à la régularisation de la requête par la production d'un exemplaire de celle-ci revêtu de la signature de Mme B, unique destinataire de la contrainte du 27 janvier 2022. Ainsi, la requête présentée par M. A au nom de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Fait à Nancy, le 27 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200288_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel