TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200294_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à La Poste concernant le non-versement des indemnités chômage à la suite de la fin de ses contrats à durée déterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête en invoquant l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2010-132 du 9 février 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En vertu de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, telle que modifiée par la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, La Poste est une société anonyme à participation majoritaire de l'Etat. En vertu de l'article 31 de cette loi, la société La Poste emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. 3. M. B a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec La Poste. Ces contrats sont des contrats de droit privé. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats. Il lui appartient à ce titre de se prononcer sur les litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste. Fait à Nancy, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2200294_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel