TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200297_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 28 février 2022, M. B C, représenté par Me Chapon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire d'Urrugne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un logement de fonction sur un terrain sis 750 chemin Harizmendi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Urrugne de procéder à une nouvelle instruction du dossier de permis de construire sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune d'Urrugne, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 9 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, auquel la présente requête a été communiquée en qualité d'observateur, demande à ce que l'Etat soit mis hors de cause dans la présente instance et à ce que les éventuels frais irrépétibles ne soient pas mis à sa charge. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête compte tenu de la délivrance du permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, M. C déclare se désister de sa requête et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune d'Urrugne. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200297
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2200297_20230925
Données disponibles
- Texte intégral