TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200298_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 au titre d'un bien immobilier situé au Pin de la Lègue à Fréjus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ", 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable portant sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 au titre d'un bien immobilier situé au Pin de la Lègue à Fréjus. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen. Par suite, dès lors que le requérant n'a invoqué aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. . Fait à Toulon, le 16 août 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2200298
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Chronologie de l'affaire
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TA8316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200298_20220816
Données disponibles
- Texte intégral