TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200299_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision rendue le 19 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par une lettre du 15 mars 2022, le tribunal a demandé à M. A de produire à l'instance un justificatif de domicile. Ce courrier, présenté à l'adresse indiquée par le requérant lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2022, a été retourné au tribunal le 23 mars 2022 revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise. Fait à Lille, le 22 juillet 2022. Le premier vice-président, Signé, Antoine JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200299_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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