TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200300_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui permettant de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour lui ayant été remis le 21 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, Mme B déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais l'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : L'Etat versera à Me Lelouey une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2200300_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA