TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200306_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser les heures supplémentaires qu'elle lui doit en tant qu'agent contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ()". Aux termes de son article Lp. 111-3 pris sur le fondement des articles 22 et 99 de la loi organique : " Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ()". Aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ". 3. M. B, agent contractuel employé en tant que technicien au centre pénitentiaire de Nouméa, conteste le calcul de ses heures supplémentaires et en demande le payement par son administration sur une base de 91 heures et 30 minutes. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nouméa, le 19 septembre 2022. Le président, Didier Sabroux
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2200306_20220919
Données disponibles
- Texte intégral