TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200307_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. et Mme D et C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Abilly a délivré la société Les Termelles le permis de construire n° PC03700121H0007 pour l'installation d'un chapiteau pour une salle de réception d'une surface de plancher de 200 m², sur un terrain situé 151, lieudit Les Termelles sur le territoire de la commune d'Abilly (Indre-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Abilly la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'articles L761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en ce que le projet ne respecte pas le permis de construire et le plan local d'urbanisme de la commune d'Abilly (37) ; - en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, aucun plan de masse n'a été joint à la demande de permis de construire alors que cette construction a été réalisée antérieurement à la demande ; - la construction réalisée ne respecte pas les prévisions du permis de construire et les dispositions du plan local d'urbanisme d'Abilly en ce que sa surface excéderait largement les 200 m² ; - elle méconnait les prescriptions du permis de construire en ce qui concerne la toiture ; - elle est de nature à faire naitre un trouble de jouissance de vue depuis leur cuisine en raison de la réverbération du soleil sur la bâche et une partie de la forêt se situant en arrière-plan de ladite construction ; - elle ne s'intègre pas avec les bâtiments avoisinants, notamment avec les bâtiments de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes récemment construit et ceux jouxtant la construction en litige, en raison, d'une part, de la nature des matériaux utilisés tel que la toile en PVC enduite et, d'autre part, de la forme architecturale des murs ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 421-1 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle a été édifiée avant la délivrance du permis de construire. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la commune d'Abilly, représentée par Me Maignan-Artiga, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de production des justifications exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et faute pour les requérants d justifier d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur ont été adressée par une lettre du 14 février 2022 dont il a été accusé réception même jour, si M. et Mme B ont transmis un acte d'hérédité de M. B, ils n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit les justifications prévues à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été utilement régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune d'Abilly d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Abilly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B, à la commune d'Abilly et à la société Les Termelles. Fait à Orléans, le 18 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220307
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2200307_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel