TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200308_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) PCM, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel la maire d'Englefontaine a procédé au retrait du permis de construire délivré le 13 septembre 2021 pour l'édification d'un bâtiment à vocation artisanale sur un terrain situé 14 route du Cateau, sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Englefontaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022, le 1er mars 2023 et le 28 décembre 2024, la commune d'Englefontaine, représentée par l'AARPI Géo Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI PCM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la SCI PCM, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la commune d'Englefontaine, représentée par l'AARPI Géo Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SCI PCM, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SCI PCM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI PCM, la somme de 800 euros à verser à la commune d'Englefontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI PCM. Article 2 : La SCI PCM versera à la commune d'Englefontaine la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PCM et à la commune d'Englefontaine. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200308
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2200308_20250327
Données disponibles
- Texte intégral