TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200309_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022 et le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) lui ont refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 3 535,74 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre aux HUS d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ; 4°) d'enjoindre aux HUS de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, les HUS concluent au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que par un courrier du 29 août 2023, ils ont informé la requérante que ses droits à la NBI allaient être régularisés dans la limite de la prescription quadriennale. Par une lettre du 29 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). / (). ". 4. En dépit de la demande adressée au conseil de Mme A en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 29 novembre 2023, au moyen de l'application Télérecours, et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée avoir été notifiée à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 19 février 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2200309_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel