TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200310_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Blais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Levens (Alpes-Maritimes) a accordé à la SA La Maison Familiale de Provence un permis de construire modificatif n° PC 06075 18 J0018 M01 relatif à des modifications diverses (ajout de parkings et d'aires de stationnement, aspect, réaménagement intérieur du rez-de-chaussée, diminution de la surface de plancher) sur un terrain sis au 601-609 avenue du Général de Gaulle, lieu-dit Les Traverses, sur le territoire de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune Levens la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 27 janvier 2022 afin que celui-ci réponde aux exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'il justifie, dès lors qu'il a saisi le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir, d'un intérêt lui donnant la qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2022, M. A conclut aux mêmes fins que dans son mémoire introductif d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022 , la société anonyme (SA) La Maison Familiale de Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut : - au rejet de la requête de M. A ; - et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A qui indique au tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties à l'instance, leur permettant de mettre un terme au litige a, par suite, déclaré se désister de sa requête et demande à la juridiction de prendre acte de la parfaite renonciation à toutes les demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la SA La Maison Familiale de Provence prend acte du désistement de M. A de la présente requête et renonce à sa demande de mise à la charge de toute somme à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la SA La Maison Familiale de Provence prend acte du désistement de M. A de la présente requête et renonce à sa demande de mise à la charge de toute somme à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA La Maison Familiale de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Levens et à la SA La Maison Familiale de Provence. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2200310_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel