TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200310_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villers-Cotterêts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable d'installation d'une clôture n° DP 002 810 21 Z0136 déposée par l'entreprise DPE. Ils soutiennent que le projet objet de cette déclaration méconnait la limite séparative de leur propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la société DPE conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le maire de la commune de Villers-Cotterêts fait valoir qu'elle n'a aucune observation à produire dans le présent litige, qui porte sur un litige de droit privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " 4. M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villers-Cotterêts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 002 810 21 Z0136 déposée par la société DPE. Toutefois, et alors que cette société justifie, en versant au dossier des documents photographiques non contestés en retour, qu'elle a dûment satisfait aux formalités d'affichage rappelées au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient notifié leur recours contentieux conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit du courrier du greffe du 31 août 2023, remis par voie postale le 4 septembre 2023 comme cela résulte des mentions de l'accusé de réception correspondant, les invitant à justifier de cette notification, les requérants n'ont procédé à aucune régularisation de leur requête comme exigé par les dispositions précitées. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Villers-Cotterêts et à la société DPE. Fait à Amiens, le 22 février 2024. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2200310_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel