TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200312_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 février et 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dell'Aiera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2021 par laquelle le jury national des certifications professionnelles de la société par action simplifiée dénommée " Centre d'études supérieures industrielles " (CESI) lui a refusé l'attribution de la certification professionnelle " responsable qualité sécurité environnement " enregistré au registre national des certifications professionnelles (RNCP), ensemble le procès-verbal correspondant ainsi que le courrier de notification de celle-ci daté du 4 décembre 2021, portant refus d'attribution de ladite certification professionnelle ; 2°) d'enjoindre audit jury national des certifications professionnelles : - à titre principal, de lui attribuer la certification sollicitée ; - à titre subsidiaire, de le recevoir dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, et de se réunir à nouveau pour instruire son dossier et rendre une décision quant à l'attribution de sa certification, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de condamner le jury national des certifications professionnelles à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'un vice de forme ; - le jury national des certifications professionnelles a commis une erreur de fait, ou à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du refus d'attribution de la certification sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le CESI, représenté par Me Barbaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En l'espèce, M. B A demande l'annulation de la décision par laquelle le jury national des certifications professionnelles du CESI lui a refusé l'attribution de la certification professionnelle sollicitée le 1er décembre 2021, dans le cadre de la formation à la certification " responsable qualité sécurité environnement " qu'il suivait. 3. Il est par ailleurs constant que le CESI est une société par actions simplifiées qui a pour objet social la mise en œuvre d'opérations de formation professionnelle destinées à un public d'adultes. Les décisions prises par le CESI dans le cadre des formations qu'il organise ne sont susceptibles d'être contestées devant le juge administratif que si elles sont relatives à l'attribution d'un diplôme, tel le diplôme de Bachelor responsable qualité sécurité environnement, que le CESI est habilité à délivrer au nom de l'Etat. La circonstance que la formation suivie par le requérant conduise à la délivrance d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de regarder le diplôme que le requérant souhaitait obtenir comme délivré au nom de l'Etat. Par suite, le litige soumis par M. A au tribunal administratif qui l'oppose à une personne morale de droit privé dans le cadre d'une relation contractuelle elle-même de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne doit, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du CESI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Calvados et au CESI. Fait à Caen, le 26 août 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200312_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel