TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200317_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier, 14 avril, 19 juillet et 4 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valenciennes a implicitement rejeter sa demande, formée le 1er octobre 2021, sollicitant l'édiction d'un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble sis 39 avenue de Saint Amand à Valenciennes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Valenciennes de produire l'intégralité des rapports en sa possession concernant sa résidence ainsi que l'intégralité de sa correspondance avec les propriétaires de sa résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Valenciennes, représentée par Me Faÿ, conclut : 1°) à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, l'immeuble en cause a été démoli par le requérant. Dès lors, compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, la commune de Valenciennes est fondée à soutenir que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite par laquelle son maire a refusé de prendre un arrêté de péril imminent, sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction à titre principal : 3. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 4. En demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Valenciennes de produire l'intégralité des rapports en sa possession concernant sa résidence ainsi que l'intégralité de sa correspondance avec les propriétaires de sa résidence, M. A présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une injonction à titre principal à l'égard de la commune de Valenciennes. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Valenciennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera à la commune de Valenciennes une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la commune de Valenciennes. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 220317
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2200317_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA