TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200330_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de l'ordonnance du 30 août 2021 ayant enjoint à ce dernier de lui attribuer un logement de type T3-T4 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter de cette date ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Une mise en demeure a été adressée le 14 juin 2022 au préfet des Alpes-Maritimes aux fins de produire un mémoire en défense. Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal du relogement de Mme B C par un bail signé le 24 mars 2022 au 7 boulevard Henri Sappia à Nice. Vu le code de justice administrative : Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il n'est pas contesté que, par un mémoire du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2022, Mme B C a été relogée dans un logement de type T4 sis 7 boulevard Henri Sappia à Nice. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au. Préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2200330
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2200330_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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