TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200330_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B conteste la décision référencée 48 SI du 18 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, M. B se borne à solliciter " la bienveillance " du tribunal en indiquant qu'il ne conteste pas la réalité des excès de vitesse qu'il a commis, qu'il a participé à un stage de sensibilisation et que la décision qu'il conteste impacte son insertion professionnelle. Ce faisant, il ne formule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision qu'il conteste ni aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation à verser une somme d'argent, seules susceptibles d'être soumises au juge administratif. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2200330_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel