TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200332_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A conteste la décision en date du 9 septembre 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault relative à la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de sa mère, Mme C A, décédée le 9 juin 2021. Il soutient qu'il est retraité et dans l'impossibilité de régler la somme de 3 208,50 euros qui lui est réclamée en sa qualité d'obligé alimentaire, étant interdit bancaire par la Banque de France ; qu'il a réglé une partie de la cotisation à l'impôt sur le revenu due par sa mère et qu'il n'a pas perçu les sommes attendues au titre de l'assurance vie de cette dernière ; après paiement de ses charges fixes, il ne dispose que d'un reste à vivre de 300 euros par mois et, dans ces conditions, demande la bienveillance du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la présente requête, M. A demande la bienveillance du tribunal afin d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 208,50 euros mise à sa charge par décision du président du conseil départemental de l'Hérault en date du 9 septembre 2021 en sa qualité d'obligé alimentaire, au titre des frais d'hébergement de sa mère, décédée 9 juin 2021, exposés dans le cadre de l'aide sociale, en faisant état de la précarité de sa situation financière. 3. D'une part, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse de la somme qui est réclamée à M. A par la décision du 9 septembre 2021. D'autre part, à supposer que M. A entende demander l'annulation de cette décision, il se borne à faire état de la précarité de sa situation financière, sans contester la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont soit irrecevables, soit ne sont assorties que d'un moyen inopérant à l'égard de la légalité de la décision du 9 septembre 2021. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 4 août 2022. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 2022. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200332_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel