TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200334_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 16 juin 2022, Mme C, représentée par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a produit la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et l'autorisant à travailler que le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivrée pour la période du 8 mars au 7 novembre 2022. Si Mme A soutient que ses conclusions en annulation et en injonction conservent un objet en se prévalant du fait que le titre de séjour dont elle a sollicité la délivrance en décembre 2020 était non pas un titre de séjour étudiant mais un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer à moins d'un an la durée du titre de séjour accordée à la requérante, les conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction présentées par cette dernière sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2200334_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA