TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200334_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution des points retirés consécutivement aux infractions commises les 14 janvier, 26 février et 12 mars 2019 et, d'autre part, au retrait de la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 14 janvier, 26 février et 12 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, d'autre part, au rejet du surplus de la requête et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 18 octobre 2022, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et dont les mentions ne sont pas contestées, que les indications afférentes aux infractions commises les 14 janvier, 26 février et 12 mars 2019 ont été supprimées. Dans ces circonstances, les décisions portant retrait de points à raison de ces infractions doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 11 septembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200334
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200334_20230911
TA3810 juin 2025
DTA_2200334_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2200334_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel