TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200338_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 24 octobre 2022, 7 mai 2023 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Mâcon lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CH de Mâcon à lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au CH de Mâcon d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2017 ; 4°) d'enjoindre au CH de Mâcon de procéder au réexamen de son droit à bénéficier de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 15 novembre 2023, le CH de Mâcon, représenté par Me Walgenwitz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction. Article 2 : Le CH de Mâcon versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Mâcon. Fait à Dijon le 22 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2200338_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel