TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200338_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 28 février 2022 et le 23 mai 2023, la société par actions simplifiée Béton contrôlé du Béarn, représentée par Me Chapon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a décidé de l'acquisition auprès de la commune de Pau de la villa " Beit Rahat " sise 3 avenue du stade nautique, ensemble la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, le 19 juin 2023 et le 17 avril 2024, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Heymans, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par délibération du 23 septembre 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a décidé de l'acquisition auprès de la commune de Pau de la villa " Beit Rahat " sise au 3 avenue du stade nautique. Par décision du 17 décembre 2021, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Toutefois, par une délibération du 28 mars 2024, prise en cours d'instance, le conseil de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a retiré la délibération litigieuse du 23 septembre 2021. Ce retrait est devenu définitif à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Béton contrôlé du Béarn sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Béton contrôlé du Béarn et par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Béton contrôlé du Béarn. Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Béton contrôlé du Béarn sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Béton contrôlé du Béarn, à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, à la commune de Pau et à la société à responsabilité limitée Théodore Heid, frères, fils et cie. Fait à Pau, le 10 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2200338_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA