TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200340_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Broc, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2021 du président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse lui retirant sa délégation " énergies renouvelables " à compter du 1er juillet 2021 ;
- d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse de lui restituer sa délégation ;
- et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Grasse le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- que sa requête est recevable en l'absence de date de publication de la décision attaquée ;
- que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la communauté d'agglomération du pays de Grasse, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Orlandini, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d'agglomération soutient que :
- principalement : la requête est irrecevable comme tardive, dès lors que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une publication régulière et, en outre, que le requérant avait formé un recours administratif à son encontre, démontrant sa connaissance de l'intervention dudit arrêté ;
- subsidiairement : l'unique moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2021 du président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse lui retirant sa délégation " énergies renouvelables " à compter du 1er juillet 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse de lui restituer sa délégation.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. D'une part, même si elle affecte la situation personnelle d'un élu et les conditions d'exercice de son mandat, la décision par laquelle un maire ou, comme en l'espèce, le président d'une communauté d'agglomération, retire à l'un de ses adjoints la délégation qu'il lui avait consentie est un acte de nature réglementaire. D'autre part, et en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 1er juillet 2021 a été publié le même jour et inséré au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération du pays de Grasse. S'agissant d'un acte réglementaire, cette publication a suffi à faire courir le délai de recours contentieux, la circonstance que l'arrêté n'aurait pas été notifiée au requérant étant ainsi sans incidence sur le déclenchement du délai de recours. Il s'en suit que la présente requête ayant été enregistrée le 24 janvier 2022, soit au-delà du délai de recours prévu par les dispositions précitées, les conclusions de celles-ci sont tardives et ainsi manifestement irrecevables, et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du pays de Grasse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays de Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du pays de Grasse.
Fait à Nice, le 21 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2200340_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel