TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200342_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 29 septembre 2021 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ensemble ladite décision et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le 28 septembre 2021, elle est partie chercher son époux et a suivi les informations de son GPS ; l'infraction relevée par les services de police a eu lieu sur une portion de la voie routière où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et non de 30 km/h ; elle produit un constat d'huissier ; l'arrêté de la commune de Chartres ne limite pas la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble du territoire communal ; les allégations de la préfète sont inexactes ; cette décision a des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un arrêté du 29 septembre 2021, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de Mme C pour une durée de cinq mois, après que ce permis a été immédiatement retenu par les services de police à la suite d'une infraction de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée le 28 septembre 2021 à 18h15 sur le territoire de la commune de Chartres. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 4. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Cependant le contrôle de l'élément matériel de l'infraction reprochée à la requérante relève de la seule compétence du juge pénal. Le moyen est par suite inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, laquelle n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Orléans le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2200342_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel