TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200344_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A B, représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Charleville-Mézières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Charleville-Mézières la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par courrier du 7 avril 2022, notifié électroniquement à la requérante le même jour, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et l'a informée, qu'en l'absence de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait rejetée pour irrecevabilité manifeste. 4. D'une part, par une production du 1er juin 2022, l'intéressée transmet au tribunal une lettre datée du 15 février 2022 adressée au bénéficiaire de la décision attaquée. Toutefois, cette lettre, qui se borne à mentionner la notification d'" un recours introduit devant le tribunal administratif comprenant le bordereau et les pièces ", n'est pas accompagnée d'une copie intégrale de la présente requête, ne mentionne pas la nature des pièces éventuellement jointes permettant d'établir qu'une telle production aurait été notifiée, et ne remplit pas les formalités de notification prescrites, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'accusé de réception postal de cette lettre produit par Mme B, eu égard à ses mentions illisibles, ne permet pas d'établir qu'elle a satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. A ce titre, l'intéressée ne produit pas davantage la " preuve de dépôt " de la lettre recommandée auprès des services postaux, permettant d'établir la date à laquelle le pli a été remis à La Poste. 5. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir que sa requête a été adressée à la commune de Charleville-Mézières, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles imposent à l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier copie intégrale de sa requête au bénéficiaire de la décision attaquée ainsi qu'à son auteur. A supposer même que cette formalité ait été satisfaite, l'accusé de réception postal produit par Mme B, étant dépourvu de la moindre date, ne permet pas d'établir qu'elle a satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. L'intéressée ne produit pas davantage la " preuve de dépôt " de la lettre recommandée auprès des services postaux. 6. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé A. POUJADE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2200344_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel