TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200346_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 10 janvier 2022, Mme C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes refusant de lui délivrer le permis de visiter M. A D qu'elle a sollicité. Par un courrier du 20 janvier 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. /Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit " E citoyen ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de E citoyen ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. 4. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes refusant de lui délivrer le permis de visiter M. A D. Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 20 janvier 2022 qui lui a été faite, Mme B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via E citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 11 août 2023 La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2200346_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel