TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200347_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la société Lakou Digital, représentée par Me Arneton, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de la Martinique a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 30 mars 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de la Martinique une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le Grand port maritime de la Martinique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lakou Digital en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 2200346 par laquelle la société Lakou Digital demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Arneton, représentant la société Lakou Digital, - les observations de Me Catol, représentant le Grand port maritime de la Martinique qui fait valoir que les parties sont en cours de négociation dans la perspective d'une transaction. Les parties ont été informées à l'audience de ce que la clôture de l'instruction était différée, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au jeudi 7 juillet 2022 à 12h. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société Lakou Digital déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le Grand port maritime de la Martinique conclut au non-lieu de la requête et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Lakou Digital déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Lakou Digital. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lakou Digital et au Grand port maritime de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2200347_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel