TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 8×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2200348_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C... B... épouse A..., demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 octobre 2020 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine afin de recouvrir la somme de 5 470,26 euros relative à la facture n°DEFE-19-2900016139. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…). ». 2. A l’appui de sa requête, Mme B... épouse A... se borne à alléguer que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande préalable est erronée en ce que l’ordonnateur ne lui a jamais notifié une décision de rejet et qu’elle a adressé au comptable une précédente contestation par lettre recommandée. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait être utilement soutenue à l’appui de la demande de la requérante. A défaut de moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B... épouse A... peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitée du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 10 octobre 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200348_20251010