TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200349_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de modifier l'attestation employeur que lui a remise la commune de Mitry-Mory en substituant le motif de fin du contrat au motif d'abandon de poste qui y est mentionné ; 2°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui payer des dommages et intérêts dès lors qu'il n'a pas perçu de rémunération sur la période du mois de mai au mois de novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, présenté par Me Peru, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par courrier du 5 avril 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision prise par la commune de Mitry-Mory sur la demande indemnitaire qu'il lui a adressée ou, si elle n'a pas répondu à sa demande, la copie de celle-ci en précisant la date de son envoi, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en modifiant lui-même le motif d'une attestation employeur remise par un employeur public à son agent pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal procède à cette modification sont, par suite, manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, par courrier du 5 avril 2024, le greffe a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision prise par la commune de Mitry-Mory sur la demande indemnitaire qu'il lui a adressée ou, si elle n'a pas répondu à sa demande, la copie de celle-ci en précisant la date de son envoi. Ce courrier a été versé le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative et est réputé avoir été lu le lundi 8 avril 2024, en application de ces mêmes dispositions. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et peuvent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mitry-Mory. Fait à Melun, le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2200349_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel