TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200352_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la SCI MGA, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 005061 21 P0049 du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Gap a délivré à la SCCV Moon Day un permis de construire autorisant la démolition d'une maison d'habitation et la construction d'un immeuble de quarante-deux logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gap et, solidairement, de la SCCV Moon Day la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le maire de la commune de Gap indique que le permis de construire a été retiré et demande au tribunal de " clôturer ce dossier ". Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, la SCI MGA demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, déposé par la commune de Gap le 1er décembre 2022, n'a pas été communiqué, en application de l'article R.611-1, dernier alinéa, du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 22 février 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Gap a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge de la commune de Gap la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI MGA. Article 2 : La commune de Gap versera à la SCI MGA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI MGA, à la SCCV Moon Day, et à la commune de Gap. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2200352_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA