TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2200353_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des titres de perception ayant mis à sa charge les sommes de 4 022 euros au titre de la taxe d'aménagement et 309 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune compensation financière au regard d'une section de terrain qui a été rétrocédée à la municipalité ; - elle n'a pas été prévenue initialement du montant de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ; - elle a investi toutes ses économies dans ce projet de construction et ne peut honorer cette dépense qui n'était pas budgétisée initialement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A fait valoir que la section cadastrée B n° 634 n'est pas incluse dans le terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire lui a été délivré le 27 août 2020, dès lors qu'elle a été rétrocédée à la municipalité à titre gratuit. A supposer qu'elle ait entendu ce faisant soutenir que l'assiette retenue pour le calcul de la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive serait erronée, l'argument qu'elle avance est inopérant dès lors que ces deux taxes sont calculées uniquement au regard des surfaces créées par la construction d'une habitation individuelle de 144 m2 et la création de trois places de stationnement extérieures, sans que soit prise en compte la superficie du terrain d'assiette. 3. Si Mme A soutient par ailleurs qu'elle n'a pas été prévenue préalablement à la délivrance du permis de construire du 27 août 2020 du montant de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive due à ce titre et qu'elle est dans l'impossibilité d'honorer les dépenses correspondantes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans conséquence sur le bien-fondé des titres de perception attaqués. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception ayant mis à sa charge les sommes de 4 022 euros au titre de la taxe d'aménagement et 309 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Tarn-et-Garonne et à la direction départementale des finances publiques du Tarn. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2200353_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel