TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200357_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence de Pôle Emploi d'Agen a rejeté son recours gracieux, reçu le 27 septembre 2021, formé contre les décisions des 6 et 10 août 2021, lui refusant l'octroi de la rémunération formation pôle emploi (RFPE) ainsi que les décisions des 6 et 10 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser la rémunération formation pôle emploi (RFPE) à compter du 4 janvier 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 500 euros correspondant au montant de l'aide RFPE. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au réexamen de la situation du requérant, lui a ouvert un droit RFPE pour la formation de droit privé à laquelle il s'est inscrit du 15 juin 2021 au 30 novembre 2022, acceptée dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi et lui a versé une somme de 2 515, 28 euros au titre de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine justifie avoir procédé à l'ouverture d'un droit RFPE au requérant, par décision du 28 février 2022 et lui avoir versé le 7 mars 2022 un rappel d'allocations RFPE de 2 515, 28 euros. Ce mémoire a été communiqué au requérant le 24 mars 2022 et n'a pas été contesté. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que les conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire, par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée, B. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200357_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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