TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200358_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Institut Louis Malardé à lui rembourser la somme de 7 000 F CFP correspondant à un trop payé pour deux tests antigéniques effectués à l'aéroport de Faa'a pour son épouse et lui-même, avant leur départ vers la Métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2000-114/APF du 28 septembre 2000 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Selon la délibération n° 2000-114/APF du 28 septembre 2000, l'Institut Louis Malardé est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. 3. Le litige dont M. B a saisi le tribunal, relatif au remboursement de la somme de 7 000 F CFP correspondant au montant versé pour deux tests antigéniques effectués par l'Institut Louis Malardé, concerne les relations entre un usager et un établissement industriel et commercial, et relève en conséquence de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 22 août 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200358
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10322 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200358_20220822
Données disponibles
- Texte intégral