TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200358_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 10 et 12 mai 2022, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par Me Yahia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 541, 527, 528, 540 et 523 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 27 octobre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres, si ces titres n'ont pas été retirés ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif. Vu : - le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 31 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2200358_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel